752.Dans une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage ou dans une zone inondable de grand courant, les constructions, ouvrages et travaux autorisés sont les suivants :1°les travaux d’entretien régulier d’un terrain;
2°les travaux de stabilisation du sol, sans récupération du sol emporté par le courant;
3°la plantation de végétaux;
4°un agrandissement maximal de 25 % de la superficie d’une infrastructure liée à une voie de circulation publique lors de travaux de modernisation ou de reconstruction. Dans tous les cas, les travaux relatifs à une construction ou à un ouvrage doivent respecter l’article 754;
5°une construction qui est nécessaire aux activités de trafic maritime tel qu’un quai, un brise-lames, un canal, une écluse et une aide fixe à la navigation. L’article 754 s’applique à une partie d’une construction située sous le niveau d’inondation d’une crue à récurrence de 100 ans;
6°une construction souterraine linéaire de service d’utilité publique tel qu’un pipeline, une ligne électrique ou téléphonique, ainsi qu’une conduite d’aqueduc ou d’égout qui ne comporte aucune entrée de service pour une construction située dans une zone inondable de grand courant illustrée au plan de zonage;
7°la construction d’un réseau d’aqueduc ou d’égout souterrain dans un secteur déjà construit, mais non pourvu de ces services, afin de raccorder uniquement une construction ou un ouvrage déjà existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
8°une installation septique destinée à une construction ou à un ouvrage existant. Cette installation doit être conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées;
9°l’amélioration ou le remplacement d’un puits d’une résidence ou d’un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l’espace annulaire par des matériaux étanches et à éviter la submersion;
10°l’utilisation d’un lot, dans son état naturel, à des fins récréatives, autre qu’un terrain de golf, sans déblai ni remblai;
11°un aménagement faunique qui ne nécessite pas de remblai ou, s’il en nécessite, qui est assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
12°les travaux de drainage des terres;
13°une activité agricole qui ne nécessite pas de déblai ni de remblai;
14°les travaux dûment autorisés par dérogation inscrite au schéma d'aménagement.
15°la reconstruction d’une construction ou d’un ouvrage qui a été détruit, qui est devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suite à une catastrophe autre qu’une inondation, conformément à l’article 894, 895 ou 896.